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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-55

30 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I.               Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7, soit

 

2° Remplacer les mots :

tel réacteur

Par les mots :

réacteur électronucléaire

 

3° Remplacer les mots :

sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421-6 du même code

Par les mots :

peuvent être autorisés à déroger aux exigences fixées par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme

 

II.             Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code, le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au premier alinéa du présent I. L’autorisation ne peut être délivrée qu’après accord du maire de la commune. En vue de recueillir cet accord, le représentant de l’État dans le département lui transmet un dossier mentionnant le lieu d’implantation et la nature du projet. À défaut de réponse du maire dans un délai d’un mois, son accord est réputé acquis.

« L’arrêté accordant le permis fixe le délai à l’expiration duquel le terrain doit être remis en son état initial, qui ne peut excéder dix ans. »

III.           Alinéa 5

Au début, ajouter une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’occupation, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

Objet

Le présent amendement vise à mieux articuler les dispositions de l’article 3 bis avec les dispositions relatives aux chantiers de construction des centrales nucléaires figurant déjà dans la loi « Accélération du nouveau nucléaire », et à sécuriser le dispositif.

À cette fin, il :

-       exclut du champ d’application de cet article les installations directement liées au chantier, qui font déjà l’objet de procédures dérogatoires, au titre de l’article 9 de ladite loi, pour réserver la nouvelle procédure aux installations connexes (logements des ouvriers, accès, …) ;

-       rétablit la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme, en lieu et place de l’autorisation ad hoc actuellement prévue par le texte, source de complexification, tout en maintenant la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme de fond, essentielle pour accélérer les projets concernés, en tenant compte de leur caractère temporaire ;

Il confie la compétence de délivrer une telle autorisation, comme en matière d’installations nucléaires, au préfet, tout en conservant la nécessité de l’accord du maire de la commune d’implantation. Afin que ce dernier puisse se prononcer non seulement sur le lieu d’implantation, mais également sur l’ampleur des dérogations aux règles du document d’urbanisme nécessitées par le projet, il est précisé que le dossier transmis au maire mentionne, outre le lieu d’implantation, la nature du projet ;

-       permet au préfet de fixer, dans l’autorisation, la date de fin d’occupation, qui ne peut excéder dix ans, et précise explicitement qu’il appartient au maître d’ouvrage de remettre les lieux en état à l’issue de l’occupation.

L’imputation de ce nouvel article 9-1 au sein du titre II de la loi d’accélération du nucléaire assure que ces dérogations pourront être employées pour tous les projets connexes de logement, hébergement et déplacement à la construction de réacteurs nucléaires ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation de création jusqu’en 2043.