commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-67 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 octies qui permet la mise en conformité du PLU, en cas d’incompatibilité à un projet de carrière par le biais de la procédure intégrée définie à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Il convient de limiter les dérogations de plein droit qui contraignent la compétence des collectivités en matière de planification.
Présentée comme une simplification administrative pour les élus ruraux, cette disposition soulève en réalité de graves inquiétudes juridiques, environnementales et démocratiques.
D’un point de vue juridique, cet article opère une inversion dangereuse de la hiérarchie des normes en matière d’aménagement du territoire. Les schémas régionaux des carrières, documents à vocation sectorielle élaborés par l’État en lien étroit avec les professionnels de l’extraction, se verraient conférer un pouvoir de contrainte sur les documents locaux de planification territoriale, pourtant fondés sur un diagnostic global et une vision d’ensemble du territoire. En plaçant un document technique au-dessus de documents stratégiques élaborés démocratiquement, cet article remet en cause les fondements de la planification locale et les choix des élus locaux.
Sur le plan environnemental, le recours à la procédure intégrée permettrait de contourner des protections légitimes inscrites dans les documents d’urbanisme, telles que les zones naturelles protégées, les continuités écologiques ou encore les périmètres de protection des ressources en eau.
Cette disposition faciliterait l’implantation ou l’extension de carrières dans des secteurs jusqu’alors préservés, sans garantir une évaluation environnementale robuste ni un débat public transparent et proportionné aux enjeux environnementaux. Le texte ouvre ainsi la voie à une dérégulation insidieuse au profit des intérêts extractifs.
Enfin, du point de vue démocratique, cet article affaiblit gravement la capacité de décision des élus locaux et des habitants. En permettant une mise en compatibilité « descendante » initiée à partir d’un schéma régional, sans nécessairement engager un débat territorial approfondi, il marginalise les processus de consultation publique, court-circuite les conseils municipaux et intercommunaux, et alimente la défiance vis-à-vis des décisions imposées d’en haut. Le risque est grand de voir se multiplier les tensions locales autour de projets industriels mal acceptés, en particulier dans les territoires ruraux déjà fragilisés.
Dans un contexte où la pression foncière, la crise écologique et la demande sociale de participation démocratique exigent une planification cohérente, équitable et durable des territoires, cet article va à rebours des principes d’aménagement équilibré. Il convient donc de le supprimer.