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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-85

30 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ARTIGALAS et MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Après l'article 6 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. »

Objet

Cet amendement, déposé en lien avec la CAPEB, propose d'une part de prévoir que les cotraitants, dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros au sein de groupements momentanés d’entreprises (GME), ne sont pas juridiquement solidaires et d'autre part, de préciser les mentions de bonne information du client.

Cette clarification est justifiée par le fait que les obligations assurantielles du client et de chaque entreprise rendent cette solidarité inutile. De plus, elle évite aux entreprises de supporter des coûts supplémentaires liés à la souscription d'extensions de garanties d'assurance.

L'objectif est d'assouplir les modalités de constitution des groupements momentanés d’entreprises (GME) qui permettent à plusieurs entreprises du secteur du BTP, notamment des PME, de pouvoir s'associer pour répondre en commun à des marchés ou des projets. Il s'agit donc avec cet amendement d'encourager et de faciliter le recours à ces GME.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond