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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-108 rect. 5 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. GRAND, Alain MARC et COURTIAL et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Au quatorzième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « dix ».
Objet
L’article 6 prévoit un délai de réflexion incompressible de deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation par le patient de la demande d’administration de la substance létale.
Ce délai est censé permettre au patient d’intégrer cette décision et de garantir un choix pleinement consenti. On peut cependant s’étonner qu’un délai si court ai été retenu pour une décision d’une telle gravité. A titre de comparaison, l’article L.313-34 du Code de la consommation prévoit qu’en matière de crédits l’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours minimums après l’avoir reçue. On imagine donc mal qu’une procédure plus expéditive puisse exister lorsqu’il s’agit de vies humaines.
Cet amendement vise donc à allonger le délai à dix jours.