commission des affaires sociales |
Proposition de loi Formations en santé (1ère lecture) (n° 868 ) |
N° COM-15 14 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN et M. KHALIFÉ, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
III. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les universités organisent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation du premier cycle mentionnée au même 1°. Elles transmettent annuellement aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé un bilan de la réussite des étudiants formés dans chaque département. » ;
2° Après le 1° bis du II, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les modalités d’application de l’obligation, pour les universités, d’organiser dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation du premier cycle mentionnée au même 1° ; ».
…. – Le II du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er septembre 2030.
Objet
Le présent amendement reporte à la rentrée universitaire 2030 l'entrée en vigueur de l'obligation, faite aux universités par la présente proposition de loi, d'organiser une première année d'accès aux études de santé dans chaque département. Il entend favoriser ainsi la mise en place de formations délocalisées de qualité, en laissant aux universités du temps pour réunir les moyens humains et matériels nécessaires à leur organisation.
Afin de permettre un suivi attentif de cette réforme, il prévoit également que les universités devront transmettre annuellement aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un bilan de la réussite des étudiants formés dans chaque département.