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commission de la culture

Projet de loi

Restitution de biens culturels

(1ère lecture)

(n° 871 )

N° COM-1

19 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

1° Après les mots : 

comité scientifique

insérer le mot : 

paritaire 

2° Après les mots : 

État demandeur

insérer les mots : 

et composé d’un nombre égal de membre désigné par la France et par l’État demandeur

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir dans la loi une composition paritaire du comité scientifique chargé de rendre un avis sur une demande de restitution. Ce comité doit être composé d’autant de membres désignés par la France que par l’État demandeur. 

Le projet de loi est très peu précis quant à la composition du comité scientifique et ne prévoit aucune garantie de représentation équitable de l’État ayant formulé une demande de restitution. Le texte  prévoit uniquement que ce dernier est constitué en concertation avec l’État demandeur, et renvoie à un décret le soin de préciser la composition du comité.

Il est important de prévoir une composition équilibrée entre la France et l’État demandeur, afin de garantir la réciprocité et l’égalité de la procédure. La garantie législative de parité permet également de s’assurer que les conditions de spoliation et d’acquisition du bien, et l’importance du bien pour le patrimoine de l’État demandeur soient regardées et considérées  du point de vue de cet État. 

La loi n°2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques prévoit que les deux États sont représentés de manière équilibré au sein du comité scientifique. Il apparaît essentiel que la future loi cadre relative à la restitutions des biens culturels le prévoit également.