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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-11 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...- Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
...- Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 115-14 du même code ;
3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;
4° Les demandes de restitution n'ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public.
Objet
Par parallélisme avec les dispositions de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collectivités publiques, cet amendement prévoit les modalités de l’information du Parlement sur les demandes de restitution présentées à la France par des États étrangers, ainsi que sur la réponse qui leur est apportée par les pouvoirs publics.
Il prévoit à ce titre :
- l’information systématique et diligente des commissions parlementaires compétentes en matière culturelle à chaque fois qu’une demande de restitution est introduite par un État étranger ;
- la transmission annuelle au Parlement d’un rapport récapitulant l’ensemble des demandes en cours ainsi que les suites qui leur ont ou non été données par le Gouvernement.