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commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-10

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-6 est ainsi modifié :

a) au début, est ajoutée la mention : « I.– » ;

b) les mots : « ces personnes » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 » ;

c) il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.– Les personnes qui permettent à leurs clients de procéder à des opérations par le biais d’interfaces automatisées déterminent, pour chacun des services mentionnés aux 1° à 6° du II de l’article L. 314-1, les opérations qui, eu égard à leur nature ou à leur montant, ne peuvent être exécutées sans avoir été préalablement examinées par un préposé. »

2° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 775-36 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 561-5

l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

L. 561-6

la loi n°… du … pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment

 » ;

Objet

Le présent amendement vise à réécrire l’article 5 de la proposition de loi, qui tend pour l’heure à établir une définition légale du compte rebond et à imposer aux organismes financiers de nouvelles obligations pour lutter contre l’utilisation de ce type d’outils de blanchiment.

En effet, il serait dangereux de fixer dans la loi une pratique en constante évolution, tandis que le dispositif est largement satisfait par les obligations prévues par le droit en vigueur.

En revanche, selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’automatisation et la sous-traitance mis en œuvre par certains organismes financiers, dans une logique de réduction de leurs coûts, induisent une aggravation du risque d’utilisation de leurs produits et services comme comptes rebonds.

Cet amendement impose par conséquent aux organismes financiers permettant à leurs clients de procéder à des opérations par le biais d’interfaces automatisées de déterminer, pour chaque type de service de paiement, les opérations qui, en raison de leur nature ou de leur montant, ne peuvent être exécutées sans avoir été préalablement examinées par un préposé.

Il procède, enfin, à une coordination pour son application dans les îles Wallis et Futuna.