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commission des finances |
Proposition de loi Structures économiques face aux risques de blanchiment (1ère lecture) (n° 877 ) |
N° COM-12 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL, rapporteur ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 612-33-3, il est inséré un article L. 612-33-4 ainsi rédigé :
« Art. 612-33-4. – Dans le cadre des mesures de police administrative prévues aux articles de la présente section, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne relevant de sa compétence et soumise à son contrôle, conformément à l’article L. 612-2, qu’elle fasse diligenter un audit par un prestataire indépendant dont l’Autorité valide le choix. L’objet de l’audit et les délais dans lesquels il doit être réalisé sont indiqués par écrit à la personne concernée. Le coût de l’audit est supporté par la personne concernée. »
2° Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 561-36-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, conformément à l’article L. 612-33-4, exiger de toute personne mentionnée au I qu’elle fasse diligenter un audit par un prestataire indépendant donc l’Autorité valide le choix. »
3° La trente-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 775-36 est ainsi rédigée :
«
L. 561-36-1 | la loi n°… du … pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment |
» ;
Objet
Cet amendement vise à modifier l’approche de l’article 7, qui créait une catégorie juridique nouvelle par la définition des « néobanques » et les soumettaient à un audit annuel externe obligatoire.
Les travaux menés par le rapporteur indiquent que la définition d’une nouvelle catégorie d’établissement n’apparaît pas nécessaire. La typologie juridique actuelle permet déjà de définir les différents établissements, qu’ils soient de paiement ou de crédit, ou prestataires de services de paiement. En outre, le niveau de contrôle auquel ils sont soumis dépend de leur agrément et du niveau de risque identifié par l’autorité de contrôle, qui est ici l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Par ailleurs, plutôt qu’un audit annuel obligatoire, il ressort des travaux du rapporteur qu’il serait plus efficace de donner le droit à l’ACPR d’exiger la mise en œuvre d’un audit externe pour certaines personnes qui appartiennent à son champ de contrôle. En particulier, cet audit permettrait d’établir la mesure exacte des infractions d’une entité défaillante, ce que l’ACPR ne parvient pas toujours à effectuer dans la mesure où de telles diligences sont coûteuses et demandent du temps.
Une disposition semblable est en cours de discussion pour l’Autorité des marchés financiers (AMF), dans l’article 12 de la proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière, n°1818, déposée le mardi 16 septembre 2025 à l’Assemblée nationale. Il s’agit ainsi de favoriser une couverture globale des entités soumises au contrôle de l’ACPR et de l’AMF.
L’amendement procède enfin à une coordination pour permettre l’application des dispositions dans les îles Wallis et Futuna.