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commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-5

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-10-3 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561-10-3 A .- Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par une cession amiable de fonds de commerce ou la cession de parts sociales ou d’actions entraînant le changement de contrôle d’une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce lui parait élevé, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de la rédaction de l’acte de cession se renseigne auprès du cessionnaire sur l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition. »

Objet

Les cessions amiables de société commerciale représentent de l’aveu général un facteur de vulnérabilité dans le dispositif de lutte contre le blanchiment, notamment mis en exergue dans le rapport de la commission d’enquête sénatorial de Nathalie Goulet et Raphaël Daubet.

L’obligation systématique de déclaration de l’origine des fonds en cas de cession amiable d’une société commerciale pose néanmoins plusieurs difficultés. Elle pourrait tout d’abord alourdir excessivement la charge administrative pesant sur les acteurs économiques. Par ailleurs, la notion « d’entreprise qui exerce dans une activité dans un secteur à risque » est problématique. D’une part, les secteurs à risque sont particulièrement mouvants, si bien qu’il serait particulièrement complexe de tenir une telle liste à jour. Son existence pourrait même paradoxalement faciliter la tâche des réseaux de blanchiment, qui pourraient d’autant plus facilement s’orienter vers des secteurs non-inscrits où les règles de vigilance seraient moindres. D’autre part, une telle disposition pourrait conduire à une importante hausse des déclarations de soupçon, dont une proportion importante serait probablement dénuée d’intérêt pour Tracfin. Il en va de même s’agissant de la fixation d’un seuil de déclenchement de cette obligation, dans la mesure où la sous-évaluation des prix de vente est une pratique courante en matière de blanchiment.

En conséquence, le présent amendement substitue à ce dispositif une nouvelle mesure de vigilance complémentaire applicables aux personnes assujetties aux règles LCB-FT en cas de cession amiable. Concrètement, les professionnels en charge de la rédaction de l’acte de cession, en particulier les notaires ou les greffiers des tribunaux de commerce selon les cas, auraient l’obligation de se renseigner auprès de l’acquéreur de l’origine des fonds lorsque le risque de blanchiment est élevé. Cette approche par les risques serait plus proportionnée qu’une obligation déclarative systématique, tout en donnant les moyens aux professionnels d’un contrôle effectif de l’origine des fonds.