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commission des lois |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (n° 128 ) |
N° COM-10 5 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 4 |
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I. – Alinéas 3 et 5
Après les mots :
financier,
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
à l’exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales, l’ordonnance prise en application de l’alinéa précédent emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle-ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle-ci, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
Objet
Cet amendement tend à procéder à plusieurs modifications au dispositif proposé à l’article 4 de la présente proposition de loi, qui vise à permettre à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) de vendre les crypto-actifs saisis.
En second lieu, il prévoit la consignation du produit de la vente, qui serait restitué au propriétaire lorsque la décision de saisie a été infirmée, en cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée.