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commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-21

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706-166-1. »

2°Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre XXXI bis – De la confiscation de biens appartenant à une personne condamnée s’étant délibérément rendue introuvable

« Art. 706-166-1 – Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131-21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans n’a pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559-1, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l’exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cette communication électronique.

« Lorsqu’aucun moyen de communication électronique n’est connu ou à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’envoi de la copie de l’exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée à l’alinéa précédent est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant la date de cette publication, s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l’exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d’engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article.

« L’avis prévu à l’alinéa précédent contient les nom, prénoms, et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle-ci ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’opérationnalité et la sécurité juridique de la mesure prévue à l’article 5 de la présente proposition de loi tendant à conférer une force exécutoire immédiate aux condamnations à des peines de confiscation concernant des individus en fuite, qui seraient notifiés par la voie de publication d’un avis sur le site du ministère de la justice.

En premier lieu, le dispositif ne s’appliquerait qu’aux condamnations à des peines de confiscation obligatoires prononcées à titre de peines complémentaires à des peines de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans. Il s’agit en l’espèce des biens saisis lors de la procédure qui ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction.

En deuxième lieu, afin de couvrir l’ensemble des situations susceptibles de se présenter, l’amendement propose d’étendre le dispositif à toutes les situations où la signification de la décision de condamnation s’est avérée infructueuse, la référence au seul régime juridique de la fuite prévu dans le cadre de l’enquête qui était prévue paraissant restrictive à cet égard.

En troisième lieu, la publication de l’avis serait précédée d’une tentative de contacter le condamné par tout moyen de communication électronique connu. L’exploit de signification, qui aura ainsi été envoyé à toute adresse électronique connue, comporterait en outre une présentation de cette nouvelle procédure.

En quatrième lieu, afin d’assurer la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles protégeant les droits de la défense, l’amendement propose de ne permettre l’exécution de la peine de confiscation qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis, dont le contenu serait précisé. Si, au cours de ce délai, la personne fait connaître par tout moyen qu’elle a pris connaissance de cet avis, elle disposerait des délais de droit commun pour s’opposer ou former un recours.

En cinquième lieu, en l’absence de réponse de l’intéressé, le ministère public devra établir qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. Un tel comportement, en effet, doit dans ces conditions être interprété comme une volonté délibérée du condamné de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure. 

En sixième lieu, la mise en œuvre du dispositif serait conditionnée à une nouvelle décision de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ce qui lui permettrait de contrôler que le ministère public a bien procédé à toutes les diligences nécessaires pour signifier la décision à l’intéressé selon les voies de droit commun et que les conditions posées par cette nouvelle procédure ont bien été respectées. Le cas échéant, la juridiction aurait la faculté d’ordonner au procureur de poursuivre les recherches avant de statuer.

Enfin, ce dispositif est de nature à assurer la transposition partielle de l’article 15 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d’un cadre permettant de prononcer des confiscations sans condamnation lorsque l’action publique n’a pu être menée à son terme, notamment en raison de la fuite du condamné,. Les biens visés par l’amendement, qui sont en lien direct ou indirect avec l’infraction, correspondent strictement au champ de cette disposition de la directive.