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commission des lois |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (n° 128 ) |
N° COM-22 5 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.709-1-4 – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal et que ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post-sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.
« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l’article 76 est applicable.
« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l’application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.
« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post-sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :
« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »
Objet
Le présent amendement permet la transposition de l’article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, imposant la création d’ici au 23 novembre 2026 d’un cadre d’enquête post-sentencielle visant à favoriser l’exécution des peines de confiscation.
Ce dispositif répond à un besoin opérationnel clairement identifié. Aujourd’hui, lorsqu’une confiscation est prononcée en valeur, elle ne porte que sur les seuls biens identifiés pendant l’enquête et n’est exécutée que sur ces seuls biens. En effet, en pratique, les juridictions tendent à limiter la peine au montant des biens identifiés à l’instant du jugement, même si le produit de l’infraction a été estimé à un montant supérieur.
Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra désormais prononcer la confiscation d’une valeur égale au produit estimé de l’infraction, et le parquet pourra dans un second temps engager une enquête aux fins d’identifier et de saisir des avoirs qui n’ont pas pu être confisqués immédiatement en application de la condamnation.