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commission des lois |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (n° 128 ) |
N° COM-23 5 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE 6 |
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Alinéa 1
I. – Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
dans un délai de 180 jours au plus,
par les mots :
dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre-vingt jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire.
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.
IV. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement tend à apporter diverses modifications à l’article 6 de la présente proposition de loi, relatif aux relations entre l’autorité judiciaire et les experts judiciaires.
En premier lieu, il propose de ne pas retenir la disposition visant à unifier le statut social des experts, en supprimant le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP) pour ne conserver que le statut d’indépendant. Il paraît en effet opportun de laisser aux experts la possibilité de choisir l’un ou l’autre de ces statuts en fonction de leur situation, comme c’est aujourd’hui le cas.
En deuxième lieu, il vise à détailler les conditions de mise en œuvre du régime proposé pour encadrer le délai de paiement des frais d’enquête judiciaire. En particulier, il serait précisé que ce délai ne courra qu’à compter de la certification du mémoire de frais par l’autorité judiciaire. De plus, la référence au code de la commande publique serait supprimée, celle-ci n’étant pas adéquate pour régir les relations entre l’autorité judiciaire et les experts judiciaires.
Enfin, il prévoit de différer l’entrée en vigueur du présent article, de façon à permettre aux services du ministère de la justice d’adapter leur gestion et en particulier leurs outils informatiques à ces nouvelles exigences.