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commission des lois |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (n° 128 ) |
N° COM-7 5 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. ».
Objet
Cet amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la mesure prévue à l’article 2 de la présente proposition de loi, tout en assurant sa sécurité juridique.
Il tend ainsi à autoriser la destruction de tout objet de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, et non plus uniquement des véhicules terrestres à moteur, comme le prévoit initialement l’article 2. En tout état de cause, la valeur des biens concernés ne pourra en aucun cas excéder 1 500 euros.
Surtout, il propose de permettre de procéder à de telles destructions en phase pré-sentencielle et non, comme le prévoit l’article, à l’issue d’une condamnation définitive. En effet, dans la mesure où la nécessité d’attendre une telle décision suppose de longs délais de saisie et le maintien de la charge de gardiennage associée, le dispositif initialement proposé ne permet en effet pas de répondre au besoin opérationnel exprimé par l’Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués.
De plus, l’amendement vise à supprimer certaines exigences procédurales prévues par le dispositif proposé, qui tendent notamment à faire intervenir un commissaire de justice pour l’estimation de la valeur du bien ainsi que le juge des libertés et de la détention pour établir l’absence d’ayants droit sur le bien, et à conditionner la destruction du bien à trois tentatives infructueuses de vente aux enchères. Ces exigences seraient en effet de nature à alourdir et à renchérir considérablement la procédure, à rebours de l’objectif recherché.
Dans le même temps, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, l’amendement prévoit une possibilité de recours contre la décision.
Enfin, par souci de coordination, l’amendement étend le dispositif au cadre de l’information judiciaire.