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commission des lois |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (n° 128 ) |
N° COM-8 5 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. »
2° L’article 99-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. »
Objet
Cet amendement vise à atteindre l’objectif opérationnel recherché par l’article 3 de la présente proposition de loi, en permettant l’exécution provisoire des décisions d’affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis.
En effet, dans sa rédaction initiale, ce même article tend à prévoir l’exécution provisoire des peines de confiscation, qui sont déjà possibles en application des articles 373-1 et 484-1 du code de procédure pénale.
Dès lors, l’amendement vise à lui substituer un dispositif d’exécution provisoire des décisions précitées, qui interviennent en phase pré-sentencielle. Une telle proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par la commission des lois lors de l’examen de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « Warsmann 2 ».
Afin de garantir la conformité de cette mesure aux exigences constitutionnelles protégeant le droit de propriété et les droits de la défense, le dispositif intègre une voie de recours contre cette exécution provisoire.