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commission des lois |
Proposition de loi Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (1ère lecture) (n° 128 ) |
N° COM-9 5 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 41-4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 41-5, à la troisième phrase de l’article 41-6, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au quatrième alinéa de l’article 99-1, aux troisième et avant-dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 99-2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».
Objet
Cet amendement vise à compléter le dispositif, issu de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « Warsmann 2 », qui vise à accélérer les délais de jugement des recours formés contre les décisions prises dans le cadre des saisies et confiscations (affectations, ventes, destructions…).
Cette loi avait en effet permis qu’un juge unique, en l’espèce le premier président de la cour d’appel ou un conseiller désigné par lui, puisse statuer sur ces recours. Auparavant, cette compétence revenait à la chambre de l’instruction, dont l’engorgement n’était pas de nature à permettre des décisions rapides, provoquant ainsi d’importants frais conservatoires pour l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).
Toutefois, la notion de « conseiller » exclut les présidents de chambre du dispositif. Dans le but de fluidifier l’audiencement de ces affaires, l’amendement propose de les y intégrer en lui substituant la notion de « magistrat du siège de la cour d’appel ».