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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-10 rect. quater

4 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON et MARGUERITTE, Mme GARNIER, MM. ANGLARS, SOL et GROSPERRIN, Mmes MULLER-BRONN et IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. PANUNZI, BURGOA, CHATILLON et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU


ARTICLE 8


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. »

Objet

Amendement de repli à l'amendement précédent.

Cet amendement vise à ce que la condition de mise en demeure d’atteinte à la sécurité publique soit considérée comme remplie dès lors que des branchements illicites de raccordement à l’eau ou à l’électricité ont été effectués. Ces derniers peuvent constituer un frein à l’intervention des secours et doivent suffire à caractériser une atteinte à la sécurité publique.

Il vise également à ce que la condition de mise en demeure d’atteinte à la salubrité publique soit caractérisée dès lors qu’il n’existe aucun aménagement sanitaire permettant la collecte des déchets et déjections. 

Ces deux alinéas ont vocation à éviter l’annulation régulière des arrêtés de mise en demeure des préfets aux motifs que l’existence d’une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques ne saurait être établie de ces seuls faits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.