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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-11 rect. quater 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes AESCHLIMANN et NOËL, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, MARGUERITTE et ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, MM. SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;
2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
Objet
Les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, afin de conférer au représentant de l’État dans le département le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles stationnant irrégulièrement sur des terrains publics ou privés de mettre fin à ces occupations. Cette prérogative est exercée à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, sans qu’un recours préalable au juge judiciaire soit requis.
Le cadre juridique en vigueur prévoit que la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Toutefois, ce délai, accordé aux occupants pour procéder à l’évacuation des lieux, a pour effet de différer tant la cessation effective de l’occupation illicite que, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée. Il contribue en outre à la persistance des atteintes portées aux terrains concernés, les dégradations résultant de l’occupation sans droit ni titre, causant un préjudice continu aux collectivités concernées.
Le présent amendement a dès lors pour objet de fixer à vingt-quatre heures le délai maximal d’exécution de la mise en demeure, afin de permettre une cessation plus rapide des occupations illégales. À l’issue de ce délai, l’exécution forcée pourra être engagée.