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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-13 rect. ter

4 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, MARGUERITTE et ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, MM. SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-12 du code de l’urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si leur raccordement provisoire à ces réseaux est demandé, le fournisseur d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone en informe sans délai le maire de la commune. Ce dernier peut s’opposer au raccordement lorsque l'occupation des sols est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, à la conservation des sites ou des milieux, si elle n’est pas conforme aux règlements d'urbanisme ou s’il apparaît que le raccordement demandé présente en réalité un caractère définitif.

« Le maire fixe la durée du raccordement provisoire, qui ne peut excéder trois mois, non renouvelables, en cas de raccordement d’une résidence terrestre mobile et une année, renouvelable, dans les autres cas. Il en avise le fournisseur et le demandeur.

« Dans le cas où le bénéficiaire du raccordement provisoire le maintient au-delà de la durée autorisée, le maire peut prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros, assortie d’une mise en demeure de mettre fin au raccordement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs du maire en matière de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’électricité, en lui permettant de s’y opposer lorsque l’occupation des sols est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, à la conservation des sites ou des milieux, lorsqu’elle n’est pas conforme aux règles d’urbanisme applicables, ou lorsqu’il apparaît que le raccordement sollicité revêt en réalité un caractère définitif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond