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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-16 rect. ter 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON et MARGUERITTE, Mme GARNIER, MM. ANGLARS, SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…° Les opérations de construction ou d’aménagement d’aires d’accueil mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 15 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale mentionnés à l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3 ou au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 du même code, mais mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123-1 du même code ou aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
À l’instar de l’article 3 de la présente proposition de loi, qui intègre les aires permanentes d’accueil dans le calcul du quota de logements locatifs sociaux imposé aux collectivités territoriales par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), le présent amendement a pour objet de prendre en compte la construction d’aires permanentes d’accueil, rendue obligatoire pour les communes et leurs établissements publics par les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, dans l’appréciation du respect de l’objectif de « zéro artificialisation nette ».
Il prévoit, à cette fin, que les opérations de création d’aires d’accueil des gens du voyage soient exclues du décompte des droits à construire imputables aux collectivités territoriales, afin qu’elles ne soient pas comptabilisées au titre des quotas applicables en matière d’artificialisation des sols.