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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-17 rect. quater

4 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON et MARGUERITTE, Mme GARNIER, MM. SOL et GROSPERRIN, Mme MULLER-BRONN, M. CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est supprimée la phrase : « Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard ».

Objet

L’amendement proposé tend à supprimer le caractère suspensif du recours.

Actuellement, le caractère suspensif du recours permet au requérant de contester la décision, sans que son exécution ne soit immédiate. Cette suspension a pour effet de maintenir, pendant toute la durée du recours, la situation d’occupation illégale du terrain par les gens du voyage, avec les conséquences que cela implique, notamment les dégradations potentielles ou la détérioration des lieux.

En outre, le caractère suspensif du recours s’ajoute aux délais ordinaires d’exécution des mesures administratives, entraînant ainsi un report supplémentaire de l’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et, par conséquent, une prolongation de l’atteinte au droit de prooriété et à l’ordre public. La suppression de ce caractère suspensif vise donc à assurer une mise en œuvre plus rapide et effective des décisions de reprise de possession des terrains occupés illégalement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.