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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-25

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 8


Après l’alinéa 7

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même III, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :

« …. – Lorsqu’une occupation sans droit ni titre d’un terrain, immeuble ou site par des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 s’accompagne d’agissements constituant une atteinte grave, manifeste et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ces agissements peuvent être qualifiés de voie de fait au sens du droit civil.

« Peuvent notamment constituer de tels agissements :

« 1° L’installation ou le maintien sur un terrain en méconnaissance d’une décision administrative ou juridictionnelle exécutoire, ou en dehors des aires d’accueil, de grand passage ou des terrains aménagés prévus par le schéma départemental mentionné à l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée ;

« 2° La réalisation de branchements ou raccordements frauduleux ou illicites aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, d’assainissement ou de télécommunications ;

« 3° Toute autre action de nature à aggraver l’atteinte portée au droit de propriété ou à compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

« Les modalités d’application étant précisées par décret.

« …. – La caractérisation d’une voie de fait dans les conditions prévues au présent article fait obstacle au caractère suspensif des recours dirigés contre la mesure d’évacuation ou de remise en état.

« …. – L’autorité administrative compétente peut, sans délai, ordonner l’évacuation immédiate des personnes occupant illicitement les lieux, sous le contrôle du juge compétent, lequel peut être saisi à tout moment, et dans le respect des garanties prévues par la loi. » ;

Objet

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a mis à la charge des collectivités territoriales des obligations à l’égard des gens du voyage.

Elle a également mis en place des procédures spécifiques permettant aux collectivités territoriales d’obtenir l’évacuation de résidences mobiles stationnées illégalement sur leur territoire.

Depuis 2007, le préfet s’est vu attribuer le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement de mettre un terme à cette occupation.

La présente proposition d’article vise à garantir l’effectivité des mesures d’évacuation en présence d’occupations manifestement illicites aggravées par des agissements constitutifs de voie de fait au sens civil.

Ces situations, caractérisées par une atteinte grave et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ne sauraient bénéficier de l’effet suspensif des recours (prévu au II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000  dite loi « Besson »),  sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des tiers. 

Le dispositif proposé maintient l’accès au juge et le contrôle juridictionnel effectif, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Points juridiques clés

La voie de fait civile permet de justifier une atteinte immédiate aux situations manifestement illicites.

Le retrait de l’effet suspensif est conditionné à une atteinte grave et manifeste pour éviter toute censure constitutionnelle, les communes concernées sont tenues d'être en règle avec un schéma départemental d’accueil des gens du voyage (création, aménagement, entretien et gestion des aires et terrains) ; 

Le contrôle du juge est explicitement maintenu.

Aucune automaticité purement administrative.