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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-26

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au A du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot « cinq » ;

b) Le III est abrogé ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 3, les mots : « des délais prévus » sont remplacés par les mots « du délai prévu » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « les délais fixés aux I et III de » sont remplacés par les mots : « le délai prévu à » ;

4° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application du même article 2 n’est pas expiré et cet établissement s’était conformé aux prescriptions du précédent schéma départemental » ;

– après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit passage conformes aux prescriptions du précédent schéma départemental et le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application du même article 2 n’est pas expiré. » ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans le délai prévu à l'article 2. »

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« … – Le I, à l’exception des 6° et 7°, est également applicable au maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l'article 1er. »

c) Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, les mots : « ou au I bis » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement complète l’article 1er, qui prévoit d’allonger à cinq ans la durée dont disposent les collectivités pour se mettre en conformité avec les prescriptions du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.

En l’état du droit, ce délai est fixé à deux ans, avec la possibilité d’obtenir une prorogation de deux ans supplémentaires. L’article 1er prévoit de supprimer le mécanisme de prorogation, ce qui implique plusieurs mesures de coordination.

En premier lieu, la loi permet actuellement aux maires de prendre, lorsqu’ils bénéficient du délai de deux ans supplémentaires pour se conformer au schéma, des arrêtés d’interdiction de stationnement en dehors des aires et des terrains réalisés à cet effet (2° du I de l’article 9 de la loi dite « Besson II »). La suppression du mécanisme de prorogation appelle, à cet égard, une clarification importante.

En effet, la loi « Besson II » ne précise pas, en l’état, si les maires des communes qui bénéficient du délai initial de deux ans pour réaliser les équipements prescrits par le schéma peuvent prendre des arrêtés d’interdiction de stationnement sur le territoire de leur commune au cours de cette période.

Afin de pas priver de sa portée prescriptive le schéma et de préserver l’équilibre de la loi, le présent amendement clarifie donc les règles applicables : au cours des cinq premières années suivant l’adoption du schéma, le maire pourra prendre des arrêtés d’interdiction de stationnement sur le territoire de commune.

Toutefois, lorsque, à l’issue du délai de six ans, la révision du schéma interviendra, le maire ne pourra de nouveau faire usage de son pouvoir de police qu’à condition de s’être conformé aux prescriptions du schéma précédent. Autrement dit, ce n'est que si la commune a rempli ses obligations résultant du précédent schéma que son maire aura la possibilité, pendant les cinq années qui suivront l'adoption du schéma révisé – délai qui doit lui permettre de se conformer aux nouvelles prescriptions du schéma révisé –, de prendre un arrêté d'interdiction.

En second lieu, le présent amendement procède à plusieurs mesures de coordination rédactionnelle (aux articles 3, 4 et 9 de la loi « Besson II ») rendues nécessaires par la suppression du mécanisme de prorogation.