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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-27 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après le sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être imposé, dans le schéma départemental, la réalisation de nouvelles aires permanente d’accueil ou de nouvelles aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4° du présent II dans un même secteur géographique d’implantation si le taux annuel moyen d’occupation des aires existantes, constaté sur les trois dernières années, est inférieur à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut lui-même être fixé à un niveau inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale.
Toutefois, par dérogation au septième alinéa du présent II, lorsque les aires permanente d’accueil et les aires de petit passage ne sont pas en conformité avec les normes de qualité fixées par les décrets en Conseil d’État prévus au 3° et 4° du II bis de l’article 2, le représentant de l’État peut, après avis de la commission consultative départementale, prescrire la réalisation de nouvelles aires. »
Objet
Le présent amendement tend à apporter plusieurs modifications au mécanisme de « rationalisation » de la carte départementale des aires d’accueil des gens du voyage proposé par l’article 2.
Cet article vise à faire en sorte que la construction de nouveaux équipements ne puisse être exigée dans le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage lorsque les aires existantes sont peu fréquentées. À cette fin, il pose l’interdiction de prescrire la réalisation de nouveaux équipements lorsque le taux d’occupation annuel moyen est inférieur à un certain seuil, dont la fixation est renvoyée à un décret.
Cet amendement modifie et précise ce mécanisme sur quatre points.
Premièrement, il inclut dans le champ du dispositif les aires de petit passage, dont l'inscription dans la loi est parallèlement proposée par un amendement portant article additionnel après l'article 2.
Deuxièmement, il prévoit que le taux d’occupation moyen pris en compte pour apprécier la possibilité de prescrire de nouvelles aires doit être celui constaté au cours des trois dernières années. Cette période de trois ans, qui correspond à la moitié de la durée du schéma, apparaît plus adaptée en ce qu’elle permettra de lisser dans les temps les effets d’éventuels phénomènes de sous-fréquentation ou de sur-fréquentation de certaines aires (qui pourraient par exemple résulter d’aléas climatiques).
Troisièmement, l’amendement prévoit la fixation d’un taux « plancher » au seuil prévu à l’article 2. Le seuil fixé par décret devra être supérieur au taux national moyen d’occupation des aires, constaté sur les trois dernières années (la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement produit régulièrement des enquêtes permettant d’apprécier les taux d’occupation des aires d’accueil).
Le taux moyen d’occupation des différentes catégories d’aires constaté au niveau national pourra ainsi servir de « plancher » au taux, fixé par décret, en-deçà duquel le schéma ne pourra obliger les communes à construire de nouvelles aires.
Ainsi, si le taux annuel moyen d’occupation des aires permanentes d’accueil (APA) constaté au niveau national est de 70 %, les communes ne pourront être contraintes de réaliser de nouvelles APA si le taux d’occupation dans leur secteur géographique d’implantation est lui-même inférieur à 70 %.
Quatrièmement, le présent amendement prévoit une garantie en matière de « qualité » des aires d’accueil. En effet, s’il apparaît logique de ne pas contraindre les communes à réaliser de nouveaux équipements coûteux lorsque les aires existantes ne sont pas ou peu fréquentées, il convient de s’assurer que cette faible occupation des aires ne résulte pas d’une absence de conformité de ces dernières avec les normes réglementaires (en matière sanitaire, de situation géographique, d’équipements, etc.).
Pour s’en assurer, le présent amendement permet au préfet, après avis de la commission consultative départementale, de déroger à l’interdiction de prescrire de nouvelles aires en raison d’un faible taux d’occupation, lorsque cette faible fréquentation résulte d’un défaut de conformité aux normes qualitatives aujourd’hui définies par décret en Conseil d’État.