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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-28 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du II de l'article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des aires de petit passage, destinées à l’accueil d’un nombre limité de résidences mobiles pour des séjours de courte durée, ainsi que la capacité de ces aires. » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au A du I, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) Après le 3° du II bis, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° En ce qui concerne les aires de petit passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul de la redevance mentionnée au II, le règlement intérieur type. » ;
3° Le I de l'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) Aux 4° et 6°, les mots : « ou d’une aire de grand » sont remplacés par les mots : « , d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit ».
II. – Au d du 3° du I de l'article L. 3641-1, au 4° du I de l'article L. 5214-16, au 7° du I de l'article L. 5215-20, au 13° du I de l'article L. 5215-20-1, au 6° du I de l'article L. 5216-5, au d du 3° du I de l'article L. 5217-2, au d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
Objet
Le présent amendement propose d’ajouter dans la loi une nouvelle catégorie d’aire d’accueil des gens du voyage : les aires de petit passage.
Cet ajout n’aurait pas pour effet de créer de nouvelles obligations à la charge des collectivités : il s’agirait au contraire de leur offrir un outil supplémentaire pour adapter les prescriptions des schémas aux besoins locaux.
Déjà prévues dans certains schémas, ces aires de petit passage ont vocation à accueillir, pour de courts séjours, des familles isolées ou un nombre limité de caravanes se déplaçant en petit groupe. Elles répondent aux besoins liés aux déplacements de faible effectif, qui ne relèvent ni du séjour prolongé ni des grands passages, et permettent aux communes d’organiser des solutions d’accueil plus légères, avec des aménagements et équipements proportionnés à des haltes brèves et à un nombre restreint de résidences mobiles.
Sa reconnaissance dans la loi, qui semble faire consensus tant parmi les représentants des élus locaux que des gens du voyage, aurait plusieurs avantages substantiels :
– en premier lieu, elle permettrait de développer une offre d’équipement diversifiée et conforme aux besoins locaux ;
– en deuxième lieu, elle faciliterait, une fois intégrée dans les schémas départementaux, le respect par les communes de leurs obligations, en permettant la réalisation d’aires d’accueil moins coûteuses et moins exigeantes en termes d’équipements et de surface ;
– elle n’entraînerait pas l’obligation d’intégrer ce type d’équipements dans chaque schéma, seulement la possibilité d’en faire usage, après l’identification des besoins locaux préalable à la révision du schéma.
L’amendement procède parallèlement à l’ensemble des coordinations, au sein de la loi « Besson II » et du code général des collectivités territoriales, rendues nécessaires par la création de cette nouvelle catégorie d’aires d’accueil.