Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-29

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut acquérir… (le reste sans changement). » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la procédure de consignation de fonds à l’encontre des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n’ayant pas respecté les obligations leur étant prescrites par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

Déjà adopté par le Sénat lors de l’examen conjoint des propositions de loi dites « Carle » et « Hervé » en 2017, puis lors de l’examen de la proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage en 2021, cet article permet une meilleure garantie du libre emploi de leurs fonds par les communes et EPCI, conformément aux principes de libre administration et d’autonomie financière.