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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-33

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Lorsque le maire a transféré, en application du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, son pouvoir de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l'article 1er de la présente loi, ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9. » ;

2° Après le I bis de l’article 9, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I du présent article s’est vu transférer les pouvoirs de police du maire conformément à l’article 8-1 et qu’il s’abstient de prendre, dans un délai raisonnable, l’arrêté mentionné au I du présent article, le maire peut saisir, si les conditions définies au présent article sont remplies, le représentant de l’État dans le département, qui est alors compétent pour prendre ledit arrêté et engager la procédure d’évacuation prévue au II du présent article. »

Objet

En premier lieu, le présent amendement vise à clarifier le droit en vigueur s’agissant de l’autorité compétente en matière de police administrative pour l’interdiction du stationnement illicite des résidences mobiles.

Le code général des collectivités territoriales pose le principe d’un transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des pouvoirs de police reconnus par la présente loi au maire.

Le maire peut toutefois s’opposer à un tel transfert. Dans cette hypothèse, le maire exerce les attributions qui lui sont reconnues à l’article 9 de la loi « Besson II » de 2000.  Dans le cas contraire, le président de l’EPCI est compétent.

Cet amendement tend à créer un article 9 A de la loi « Besson II » afin de clarifier le droit applicable, dans un objectif de lisibilité et d’intelligibilité.

En second lieu, l’article 6 tend à introduire un dispositif de substitution du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en cas de carence de ce dernier dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’interdiction du stationnement illicite de résidences mobiles sur le territoire de sa commune.

Le présent amendement prévoit de remplacer cette mesure par une procédure de substitution du préfet, à la demande du maire, au président de l’EPCI lorsque ce dernier s’abstient de prendre, dans un délai raisonnable, l’arrêté d’interdiction prévu à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dite « Besson II ».

Dans sa rédaction initiale, l’article 6 aurait abouti à mettre en concurrence deux autorités locales, simultanément titulaires d’un même pouvoir de police spéciale, avec un risque important de confusion, voire de contentieux.

La solution proposée par le présent amendement, qui s’inscrit dans une logique bien connue d’intervention du préfet en cas de carence dans l’exercice d’un pouvoir de police au niveau local, apparaît donc à la fois plus opérationnelle et plus efficace.