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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-42 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs


ARTICLE 10


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° À l'article 711-1, les mots : « n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local » sont remplacés par les mots : « n° ... du ... relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ».

Objet

S'il est justifié que l’infraction d'occupation en réunion sans titre fasse l'objet de peines aggravées lorsqu'elle s'accompagne de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui, il apparaît indispensable, eu égard au principe de proportionnalité des peines, de ne pas infliger les lourdes peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour des dégradations qui, si elles résultent d’une occupation illicite, n’ont pour autant occasionné qu’un dommage léger. À titre de comparaison, le premier alinéa de l’article 322-1 du code pénal prévoit expressément, que toutes choses égales par ailleurs, la dégradation du bien d'autrui qui n'a occasionné qu'un dommage léger n’est pas réprimée.

L'amendement procède, en outre, à une coordination à l’article 711-1 du code pénal afin d’étendre l’application de ces nouvelles dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.