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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-44

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale à compétence judiciaire élargie mentionnés à l'article [L. 512-8] peuvent constater, dans les conditions prévues au [chapitre II bis] du présent titre et à la [section 3 bis chapitre Ier du titre Ier du livre Ier] du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi [n° … du … relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres], par procès-verbaux l’infraction mentionnée à l’article 322-4-1 du code pénal et, le cas échéant, les faits mentionnés aux 1° à 5° de l’article 322-4-2 du même code.

« Sans préjudice de l’article [21-2-5] du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi [n° … du … relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres], les procès-verbaux dressés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont transmis au représentant de l’État dans le département et, à leur demande, au propriétaire ou au titulaire du droit réel d’usage du terrain sur lequel l’infraction ou les faits mentionnés à ce même alinéa ont été constatés. »

Objet

Le présent amendement habilite les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater par procès-verbal le délit d’occupation en réunion sans titre sanctionné à l’article 322-4-1 du code pénal, de même que les circonstances aggravantes à cette infraction, dont les actes de destruction, de dégradation ou de détérioration du terrain illégalement occupé et les éventuelles atteintes à des sites naturels ou des espèces animales ou végétales. Ils pourront également prononcer l'amende forfaitaire délictuelle prévue par ce même article dans les conditions prévues par le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres en cours d'examen au Parlement. Il est en outre prévu que ces procès-verbaux, en plus d’être transmis systématiquement au maire et au procureur de la République compétents, devront être communiqués au préfet et, s’il en fait la demande, au propriétaire du terrain.