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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-9 rect. ter 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON et MARGUERITTE, Mme GARNIER, MM. ANGLARS, SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mmes MULLER-BRONN et GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir » ;
Objet
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, la mise en demeure ne peut être prononcée que lorsque le stationnement illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence que de nombreux arrêtés de mise en demeure sont régulièrement annulés au motif que l’existence d’une telle atteinte ne peut être regardée comme suffisamment caractérisée, nonobstant la constatation d’une occupation illégale des terrains assortie de branchements illicites aux réseaux d’eau ou d’électricité, lesquels constituent pourtant des obstacles à l’intervention des services de secours.
Or, l’occupation sans droit ni titre d’une propriété privée ou d’un terrain appartenant au domaine communal devrait, en elle-même, constituer un fondement suffisant pour l’édiction d’une mise en demeure, en raison tant de son caractère manifestement illicite que de l’atteinte grave qu’elle porte au droit de propriété.
En effet, le caractère absolu du droit de propriété est consacré par l’article 544 du code civil, aux termes duquel « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit présente, en outre, un caractère exclusif et perpétuel.
Le droit de propriété bénéficie par ailleurs d’une protection constitutionnelle, en application des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce dernier disposant que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre l’intervention de la mise en demeure dès lors que l’occupation illégale d’un terrain est dûment constatée.