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commission des lois

Proposition de loi

Assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat

(1ère lecture)

(n° 214 )

N° COM-1

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes Olivia RICHARD et VÉRIEN


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 375-1 du code civil, à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois à compter de la date fixée par le décret visé au II et dans au moins cinq tribunaux judiciaires désignés par arrêté du garde des sceaux, le mineur capable de discernement est obligatoirement assisté d’un avocat dans le cadre de la procédure d’assistance éducative lorsque le juge des enfants est saisi aux fins de prononcer une mesure de placement ou qu’il doit statuer sur son renouvellement. Dans le cadre de l'expérimentation le mineur âgé d’au moins sept ans est présumé capable de discernement.

Sans préjudice du droit pour le mineur de choisir son avocat, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office justifiant d'une formation spécifique aux droits de l'enfant. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle. Lorsqu’une mesure de placement est ordonnée, la mission de l’avocat se poursuit jusqu’à la fin de la mesure.

Préalablement à sa première désignation par le bâtonnier dans le cadre de l’expérimentation, l’avocat doit justifier du suivi d’un total d’au moins vingt heures de formation aux droits de l'enfant. Il doit ensuite justifier chaque année du suivi d’au moins cinq heures de formation dans ce même domaine.

Par dérogation aux alinéas précédents, en cas d'urgence manifeste intéressant l'intérêt de l'enfant et d'indisponibilité de l'avocat choisi par le mineur ou désigné par le bâtonnier, le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, tenir l'audience sans que le mineur soit assisté d'un avocat.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de procédure relevant du code de procédure civile et les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une expérimentation de l’assistance obligatoire du mineur en assistance éducative. La généralisation de l’assistance obligatoire du mineur par un avocat aura en effet des conséquences organisationnelles pour les juridictions comme pour les barreaux ainsi que des conséquences budgétaires qui restent à évaluer. Une généralisation, sans expérimentation antérieure pourrait s’avérer contraire à l’intérêt de l’enfant : si les juridictions et les barreaux ne sont pas en mesure d’assumer une telle charge, les délais de jugement risquent d’augmenter.

Les expérimentations menées jusqu’à présent dans un nombre très limité de juridictions à l’initiative du Conseil national des barreaux sont insuffisantes pour démontrer la faisabilité pratique de cette mesure quelle que soit la taille de la juridiction et du barreau. 

L’expérimentation vise les mineurs capables de discernement et une présomption de discernement est fixée à 7 ans dans le cadre de l’expérimentation.

Afin de garantir à l’enfant une assistance sereine et appropriée à ses besoins spécifiques, l’avocat désigné par le bâtonnier doit justifier d’une formation spécifique aux droits de l’enfant comprenant une formation initiale d’une durée de 20 heures minimum complétée par une formation continue de 5 heures par an. 

De même, il est prévu qu’en cas de placement, la mission de l’avocat ne prend pas fin au prononcé de la décision mais se prolonge jusqu’à la fin de la mesure.

Il conviendra à l’issue de l’expérimentation d’analyser l’ensemble des impacts de cette mesure, ceux-ci pouvant se révéler différents selon la taille des juridictions et des barreaux.