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commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 242 , 406, 407) |
N° COM-10 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si la loi de financement de la sécurité sociale de l’année n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’exercice auquel elle se rapporte, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de recourir à l’emprunt nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale. »
Objet
Amendement de précision.
L’institution de cette nouvelle catégorie de lois spéciales est bienvenue et permet de combler une lacune dans le dispositif encadrant la procédure d’adoption des lois de financement de la sécurité sociale.
Cependant, le champ de ces lois est défini par le texte initial d'une manière qui pourrait être comprise comme relativement large, alors même qu’il s’agit d’un acte dérogatoire au droit commun de la procédure législative. Pour cette raison, le présent amendement vise à restreindre explicitement ce champ à la seule autorisation de recourir à l’emprunt nécessaire à la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale. Une telle mesure suffit en effet à répondre au besoin opérationnel visé, l’autorisation d’emprunt pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et d’autres administrations de sécurité sociale constituant l’unique mesure relative à la sécurité sociale qui avait été intégrée à la loi spéciale budgétaire votée à la fin de l’année 2024, tout en reposant sur une base juridique fragile.
Le présent amendement harmonise en outre les conditions de recours à ces lois spéciales avec celles prévues pour les lois spéciales budgétaires : afin de ne pas donner l'impression d'une banalisation des lois spéciales, la Constitution ne prévoirait la mise en œuvre de la procédure que dans l’hypothèse où le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année aurait été déposé trop tardivement pour permettre une promulgation avant le début de l’exercice auquel elle se rapporte. Cela n'empêcherait pas la jurisprudence constitutionnelle de permettre des lois spéciales dans d'autres cas (en particulier pour assurer la "continuité de la vie nationale"), comme actuellement pour l'Etat.
L’amendement procède enfin à divers ajustements rédactionnels tendant à harmoniser la rédaction du dispositif avec celle du dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution régissant les lois spéciales budgétaires. Il supprime également le renvoi proposé à une loi organique pour déterminer les conditions d’application du dispositif, qui n’est pas nécessaire eu égard au renvoi général à la loi organique déjà prévu au premier alinéa de l’article 47-1.