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commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 242 , 406, 407) |
N° COM-11 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 61 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ordonnances mentionnées aux troisièmes alinéas des articles 47 et 47-1, avant leur entrée en vigueur. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, s’agissant des ordonnances mentionnées aux troisièmes alinéas des articles 47 et 47-1, le délai d’entrée en vigueur ».
Objet
Cet amendement vise à ajuster les conditions d’exercice du contrôle de constitutionnalité des ordonnances financières que la présente proposition de loi constitutionnelle tend à préciser.
Le texte initial prévoit un contrôle a priori obligatoire et intégral de ces ordonnances par le Conseil constitutionnel, au même titre que les lois organiques, les règlements des assemblées et les propositions de lois mentionnées à l’article 11 de la Constitution avant qu’elles ne soient soumises au référendum, ce qui pose plusieurs difficultés.
En premier lieu, il peut être observé qu’un tel régime de contrôle est jusqu’ici réservé à des normes intéressant la mise en œuvre directe de la Constitution ou à des textes qui ne sauraient être contrôlés à un stade ultérieur en raison de leur approbation par le Peuple français. Or, les ordonnances financières ne relèvent d’aucune de ces deux catégories.
En deuxième lieu, le dispositif proposé ne permettrait pas aux parlementaires de faire valoir leurs griefs contre le texte dans le cadre d’une requête transmise au Conseil constitutionnel. Tout au plus, chaque parlementaire aurait la possibilité de formuler des observations qui seraient publiées mais auxquelles le Conseil ne serait pas tenu de répondre.
En troisième lieu, l’obligation qui serait ainsi faite au Conseil constitutionnel de statuer sur l’intégralité du texte fermerait définitivement la voie à des contestations ultérieures de certaines dispositions intéressant les droits et libertés par la voie de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), alors même que le Conseil serait en pratique contraint de se prononcer dans un délai très bref sur des textes souvent longs et complexes.
Pour l'ensemble de ces raisons, et tout en conservant le principe d'une compétence du Conseil constitutionnel pour contrôler a priori les ordonnances financières avant leur entrée en vigueur, le présent amendement propose que leur régime de contrôle soit aligné sur celui des lois ordinaires et en particulier des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale auxquelles elles ont vocation à se substituer. Une telle solution paraît davantage conforme aux équilibres constitutionnels, et de nature à mieux garantir les droits des parlementaires comme des justiciables.
En définitive, le dispositif proposé permet que ces textes soient entourés de garanties identiques à celles qui entourent la procédure d’adoption de la loi, avec un contrôle a priori du Conseil constitutionnel et la possibilité pour les parlementaires de le saisir sur n’importe quelle disposition, sans devoir justifier d’un quelconque « intérêt à agir ». Cette procédure permettrait de consacrer la nature législative des dispositions des ordonnances financières.
Un tel recours suspendrait le délai d’entrée en vigueur des ordonnances, que le rapporteur a proposé de fixer à deux jours dans le cadre de ses amendements déposés sur les articles 1er et 2 modifiant respectivement les articles 47 et 47-1 de la Constitution.