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commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 242 , 406, 407) |
N° COM-14 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL et HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au troisième alinéa, les mots : « les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur » sont remplacés par les mots : « le projet initialement déposé peut être mis en œuvre ».
Objet
Le quatrième alinéa de l’article premier de la présente proposition de loi constitutionnelle a pour objet de préciser que l’ordonnance budgétaire, que le Gouvernement peut prendre lorsque le Parlement ne s’est pas prononcé sur le projet de loi de finances au bout de soixante-dix jours, comprendrait ce texte tel que déposé en première lecture sur le bureau de l’Assemblée nationale et modifié, le cas échéant, par les dispositions adoptées dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Cet amendement propose que l’ordonnance reprenne uniquement le texte initial du projet de loi de finances.
En effet, la procédure de mise en œuvre du projet de loi par ordonnance est et doit rester un outil exceptionnel, dont la mise en œuvre ne saurait répondre qu’à une situation de blocage dans laquelle elle serait l’unique réponse appropriée. Il est donc préférable d’éviter de banaliser ou d'encourager son recours pour parvenir à un budget qui, contrairement à la loi spéciale, vaudrait pour l’ensemble de l’année.
En outre, la loi de finances définit un équilibre budgétaire qui prend en compte aussi bien les recettes que les dépenses ; une reprise de certaines dispositions, même adoptées en termes identiques par les deux assemblées, sans que l’ensemble du texte ait, lui, été adopté définitivement par le Parlement, risquerait de faire perdre au texte cette cohérence.