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commission des lois

Proposition de loi constitutionnelle

Procédure d'examen des textes budgétaires

(1ère lecture)

(n° 242 , 406, 407)

N° COM-17

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAYNAL et HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article 61 de la Constitution est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ordonnances mentionnées aux troisièmes alinéas des articles 47 et 47-1, avant leur entrée en vigueur. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, s’agissant des ordonnances mentionnées aux troisièmes alinéas des articles 47 et 47-1, le délai d’entrée en vigueur ».

Objet

La Constitution ne précise pas les modalités du contrôle de constitutionnalité des ordonnances financières prévues par ses articles 47 et 47-1.

La proposition de loi constitutionnelle prévoit de soumettre ces ordonnances à un contrôle a priori obligatoire par le Conseil constitutionnel (premier alinéa de l'article 61 de la Constitution), au même titre que les lois organiques, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum et les règlements des assemblées parlementaires.

Cet amendement propose de les soumettre plutôt au contrôle a priori facultatif (deuxième alinéa du même article 61), comme c'est le cas de l'ensemble des lois et, notamment, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

Ces ordonnances reprenant le contenu d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est naturel de prévoir un contrôle de constitutionnalité du même type que pour ces lois.  En outre, le contrôle facultatif permet aux parlementaires de faire valoir leurs griefs devant le Conseil constitutionnel et d'obtenir sa réponse. Enfin, un contrôle obligatoire obligerait le Conseil constitutionnel à examiner un texte long et complexe dans un délai contraint, au détriment d'un examen suffisamment approfondi. Or ce contrôle empêcherait une saisine ultérieure des justiciables par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Il est donc proposé de reproduire, pour les ordonnances financières, la procédure déjà applicable aux projets de lois de finances et de lois de financement de la sécurité sociale.

En pratique, l'ordonnance serait publiée dès que le Gouvernement décide d'y avoir recours, mais son entrée en vigueur ne pourrait ensuite avoir lieu qu'au bout de deux jours. Les autorités et parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution disposeraient de ces deux jours pour saisir le Conseil constitutionnel, comme déjà indiqué dans l'amendement de coordination présenté par les rapporteurs à l'article premier. L'ordonnance entrerait alors en vigueur à l'issue de son examen par le Conseil constitutionnel, éventuellement modifiée par la décision de celui-ci.