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commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 242 , 406, 407) |
N° COM-2 rect. 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Alinéa 4
Après le mot :
nationale
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Selon l’article 47-1, alinéa 3 de la Constitution, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
L’article 2 du projet de loi que nous examinons vise à encadrer le recours aux ordonnances prévues l’article 47-1 de la Constitution.
La proposition de loi précise le contenu de l’ordonnance mise en œuvre par le Gouvernement soit le projet « tel que déposé en première lecture sur le bureau de l’Assemblée nationale, et modifié, le cas échéant, par les dispositions adoptées dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat ».
Par le présent amendement, nous souhaitons exclure la possibilité, pour le Gouvernement, de reprendre le texte initial modifié par les dispositions adoptées dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Il s’agirait dès lors que le Gouvernement se saisisse du texte initialement déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
D’abord, nous pensons nécessaire de préciser ce point du contenu de l’ordonnance dans la Constitution qui, pour n’avoir aucun précédent, a été posé de façon récente comme une éventualité lors des dernières discussions des textes budgétaires, mettant à jour une absence de précision s’expliquant par le fait que la fonction principale des ordonnances est d’être dissuasive (les constitutionnalistes parlent d’ailleurs de « menace atomique »).
Ceci étant, si cette fonction dissuasive ne suffisait plus, la question juridique du contenu des ordonnances s’est effectivement posée avec acuité, a fait l’objet de nombreuses communications, et, « la crise passée », il nous semble légitime de la préciser car il n’est plus possible de prétendre que le recours aux ordonnances ne sera jamais utilisé, même si elle a été pensée comme cela.
Et ce, nonobstant l’avis sur le recours aux ordonnances.
Lors des auditions, un relatif consensus s’est dégagé pour circonscrire le champ des ordonnances budgétaires aux textes initiaux déposés.
En effet, l’ordonnance fonctionne comme une sanction contre le parlement qui se voit dessaisir de son pouvoir et de sa compétence budgétaires, les délais impartis de discussion n’ayant pas été respectés. Ainsi, il ne semble pas cohérent de retirer ce droit pour partie uniquement, en permettant au Gouvernement d’intégrer dans des ordonnances des éléments partiels adoptés par le Parlement.
Ensuite, si le Parlement a trouvé un accord sur certaines dispositions, tant que le texte n’a pas été adopté, cela ne préjuge en rien du vote final qui aurait eu lieu dans chacune des assemblées et retenir les articles adoptés par le Parlement est antinomique de la justification du recours aux ordonnances qui s’exerce quand le parlement ne s’est pas prononcé dans les délais.
De plus, un risque de rupture de l’équilibre du projet initial et de sa cohérence d’ensemble existerait si au projet initial était inclus les articles ayant été votés conformes aux deux chambres en aveugle de l’équilibre général, que le gouvernement ne serait pas autorisé à reprendre au risque de faire de lui un législateur. Cette considération milite aussi pour s’en tenir au texte initial.
Enfin, la formule « le cas échéant » laisse entendre que le gouvernement aurait la possibilité de retenir au choix, le texte initial ou le texte initial modifié par les dispositions adoptées par les deux chambres du Parlement. Il ne serait obligé à aucune des deux options. Cela donne paradoxalement, sous l’apparence de retenir des dispositions votées par le Parlement, un pouvoir discrétionnaire au seul gouvernement d’intégrer ou pas lesdites dispositions, renforçant le gouvernement par rapport au Parlement alors que celui-ci est dessaisi de son pouvoir législatif par le recours aux ordonnances.
Pour ne pas laisser ce champ des possibles à l’exécutif, il convient de ne retenir qu’une option.
Notre amendement permet de maintenir une cohérence et une clarté procédurale et de préserver la répartition des compétences entre le Parlement et le Gouvernement au-delà de cette disposition dérogatoire au principe que la loi est votée par le Parlement.
Pour ce faire, il s’agit de ne pas créer une position hybride (dans laquelle le Gouvernement intégrerait partiellement le travail parlementaire qui n’est pas allé à son terme dans les délais) et d’acter que le Gouvernement reprend la main pour doter la France d’un budget de financement de la sécurité sociale, le temps d’une réponse politique à la crise ou de dépôt d’un nouveau projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
Le recours à l’ordonnance en application de l’article 47-1 de la Constitution s’inscrit nécessairement dans une logique transitoire.