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commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 242 , 406, 407) |
N° COM-20 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au troisième alinéa, les mots : « les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur » sont remplacés par les mots : « le projet initialement déposé peut être mis en œuvre ».
Objet
Cet amendement vise à préciser que les ordonnances budgétaires prévues à l'article 47 de la Constitution se bornent à la mise en œuvre du projet de loi de finances initialement déposé par le Gouvernement.
Au vu des incertitudes qui entourent le champ précis de ces ordonnances, le rapporteur partage pleinement le souci de clarification du texte constitutionnel que porte la présente proposition de loi. Toutefois, en prévoyant que l'ordonnance budgétaire intègre également l'ensemble des mesures votées dans les mêmes termes par les deux assemblées, le dispositif initial soulève un certain nombre de difficultés.
En effet, les éléments d’une loi de finances forment un ensemble insécable, comme le veut le principe d’unité budgétaire. L’approbation d’une mesure particulière ne peut être appréciée qu’à l’aune de l’équilibre financier global résultant du texte. Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que l’intégration de mesures adoptées par les deux assemblées permet réellement de respecter la volonté du Parlement, étant entendu que l'ordonnance a précisément vocation à mettre en œuvre un texte sur lequel il ne s’est pas définitivement prononcé. Pour prendre un exemple concret, il est aisément concevable qu’un parlementaire puisse voter un amendement ayant pour effet de diminuer un impôt en première partie du projet de loi de finances, avec l’intention de voter pour une mesure d’économie d’un montant équivalent en seconde partie. Ainsi, dans l’éventualité où la mesure en recettes serait adoptée mais non la mesure en dépenses, ce même parlementaire pourrait décider de rejeter le texte dans son ensemble en dépit de l’intégration de l’amendement qu’il avait initialement soutenu en raison de la dégradation du déficit public qui en résulterait in fine.
Surtout, une telle évolution pourrait à l’usage produire un effet contraire à l’objectif recherché, et s’avérer dangereuse pour le Parlement. En donnant à ces actes l’apparence d’une plus grande « acceptabilité » pour le Parlement, elle pourrait conduire à en banaliser l’usage alors même que la procédure demeurerait en tout état de cause extrêmement attentatoire à ses droits. Les conditions de recours aux ordonnances doivent donc rester les plus dissuasives possibles.
Ainsi, il paraît préférable que les ordonnances budgétaires se limitent à la mise en œuvre du projet initialement déposé par le Gouvernement sans rien y ajouter, mais également sans rien y retrancher, afin de fermer toute possibilité de négociation quant à leur contenu.