Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi constitutionnelle

Procédure d'examen des textes budgétaires

(1ère lecture)

(n° 242 , 406, 407)

N° COM-22

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au quatrième alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ainsi que de recourir à l’emprunt ».

Objet

Cet amendement vise à ajuster le champ de la loi spéciale de façon à prévoir que celle-ci comporte non seulement l’autorisation du Gouvernement de prélever l’impôt, mais également celle de recourir à l’emprunt.

Cette évolution constitue une clarification plutôt qu’une véritable extension du champ des lois spéciales. L’absence de mention de l’endettement dans le texte constitutionnel paraît davantage résulter de la part marginale de l’emprunt dans le financement du budget de l’État à l’époque où ses dispositions ont été conçues. De fait, en l’état actuel, le principe de continuité de la vie nationale implique nécessairement une telle autorisation.

Une telle précision est cependant importante au regard des modifications proposées par le rapporteur à l’article 2 de la présente proposition de loi constitutionnelle. Le champ des lois spéciales « sociales » que ce même article entend instituer serait en effet restreint à l’autorisation du recours à l’emprunt pour assurer la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale. Dès lors, l’absence d’une telle mention dans le régime des lois spéciales « budgétaires » pourrait être interprétée, a contrario, comme une volonté expresse du Constituant de l’exclure, ce qui n’est pas l’objectif recherché.