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commission des lois

Proposition de loi constitutionnelle

Procédure d'examen des textes budgétaires

(1ère lecture)

(n° 242 , 406, 407)

N° COM-26

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si la loi de financement de la sécurité sociale de l’année n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l'exercice auquel elle se rapporte, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de recourir à l’emprunt nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement tend à restreindre le champ des lois spéciales sociales que l'article 2 de la présente proposition de loi constitutionnelle vise à instituer.

L'institution de cette nouvelle catégorie de lois spéciales est bienvenue et permet de combler une lacune dans le dispositif encadrant la procédure d'adoption des lois de financement de la sécurité sociale.

Cependant, le champ de ces lois est défini par le texte initial d'une manière qui pourrait être interprétée comme relativement large, alors même qu’il s’agit d’un acte dérogatoire au droit commun de la procédure législative. Pour cette raison, le présent amendement vise à restreindre expressément ce champ à la seule autorisation de recourir à l’emprunt nécessaire à la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale. Une telle mesure suffit en effet à répondre au besoin opérationnel visé, l'autorisation d'emprunt pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et d’autres administrations de sécurité sociale constituant l'unique mesure relative à la sécurité sociale qui avait été intégrée à la loi spéciale budgétaire votée à la fin de l'année 2024, tout en reposant sur une base juridique fragile. 

L'amendement procède enfin à divers ajustements tendant à harmoniser la rédaction du dispositif avec celle du dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution régissant les lois spéciales budgétaires. Ainsi, le texte constitutionnel poserait comme condition à la mise en œuvre de la procédure un dépôt de la loi de financement de la sécurité sociale trop tardif pour permettre une promulgation avant le début de l'exercice auquel elle se rapporte.

Il supprime également le renvoi proposé à une loi organique pour déterminer les conditions d’application du dispositif, qui n’est pas nécessaire eu égard au renvoi général à la loi organique déjà prévu au premier alinéa de l’article 47-1.