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commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 242 , 406, 407) |
N° COM-3 rect. 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
assurer
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le recours à des ressources non permanentes pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons préciser le contenu constitutionnel de la loi spéciale applicable au PLFSS dans la constitution. Concernant le projet de loi de finances pour lequel la loi spéciale est déjà permise, selon l’article 47, alinéa 4, « le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés ».
Ainsi, par parallélisme, il s’agit de préciser, dans la constitution, le périmètre du projet de loi spéciale applicable au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Rappelons que la loi spéciale reste exceptionnelle et minimaliste.
Elle a pour objectif d’assurer, pour ce qui concerne la sécurité sociale, la continuité de l’accès aux droits sociaux et de santé, en attente de l’adoption de la loi de financement de l’année.
Pour le PLF, elle permet d’agir temporairement pour assurer, la perception des impôts et des ressources publiques nécessaires au financement des dépenses publiques.
Concernant le PLFSS, elle permettra d’octroyer l’autorisation d’emprunt de divers organismes.
En 2024, a été promulguée une loi spéciale, la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Cette loi spéciale comprenait un article concernant le financement de la sécurité sociale, l’article 4. Ce dernier a autorisé l’emprunt, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, à différents régimes et organismes de la sécurité sociale : « l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont habilitées, en 2025, à recourir à des ressources non permanentes dans la seule mesure nécessaire à la couverture de leurs besoins de trésorerie ».
Toutes ces précisions (listées dans l’article 4 de la loi spéciale de 2024) devront se trouver dans la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
Dans la constitution, il s’agit en revanche de préciser le périmètre, en indiquant que le Gouvernement demande au Parlement de se prononcer d’urgence sur un projet de loi spéciale visant à assurer « le recours à des ressources non permanentes pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ».