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commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 242 , 406, 407) |
N° COM-4 rect. 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot
adoptée
par le mot
déposée
Objet
L’article 2 de la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit l’instauration d’une loi spéciale applicable aux projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), tel que cela est déjà prévu pour les projets de loi de finances.
Il est ainsi prévu que « si la loi de financement de la sécurité sociale n’est pas adoptée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’exercice auquel elle se rapporte, le Gouvernement demande au Parlement de se prononcer d’urgence sur un projet de loi spéciale visant à assurer la continuité du fonctionnement de la sécurité́ sociale ».
Par cet amendement, nous proposons de remplacer le terme « adoptée » par le terme « déposée ».
Le choix du terme « déposée » répond à plusieurs impératifs. D’une part, des considérations de cohérence rédactionnelle. L'insertion dans la Constitution d'une disposition relative à la loi spéciale applicable au PLFSS doit suivre deux parallélismes :
· D’une part, un parallélisme ayant trait à la mention de la loi spéciale applicable au PLF dans la constitution. Or, dans l’article 47, alinéa 4 de la constitution, on peut lire : « Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile ».
· D’autre part, un parallélisme avec la loi organique qui déterminera les conditions d’application de la loi spéciale concernant le PLFSS. Dans la proposition de loi organique portant loi spéciale en matière de financement de la sécurité sociale présentée par Madame Doineau (n° 243), il est fait mention du verbe « déposer » et non du verbe « adopter » : « Si le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année n’a pas été déposé en temps utile pour que celle-ci soit promulguée avant le début de cet exercice ».
D’autre part, le choix du terme « déposée » permet d’être en cohérence avec l’encadrement du délai constitutionnel. De manière générale, le délai constitutionnel court à partir du dépôt. Ainsi, concernant le PLF, le Parlement doit se prononcer sur le texte dans un délai de soixante-dix jours à partir du dépôt et concernant le PLFSS, le Parlement doit se prononcer dans un délai de cinquante jours à partir du dépôt.
Enfin, il assure une clarté dans l’imputation des responsabilités en ne présumant pas de la seule défaillance du pouvoir législatif tout en omettant celle du pouvoir exécutif.
En effet, lors des auditions, il a été noté qu’il ne fallait pas, en retenant le terme « adopté », écraser l’hypothèse selon laquelle le budget ne serait pas « déposé » en temps utile par le gouvernement et ainsi de laisser accroire que la seule responsabilité du dépassement du délai relève du Parlement.