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commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 242 , 406, 407) |
N° COM-6 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
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Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , auxquels est joint l’avis du Conseil d’État, ».
Objet
Cet amendement tend à reprendre la mesure proposée aux articles 1er et 2 de la présente proposition de loi constitutionnelle consistant à modifier les articles 47 et 47-1 de la Constitution de façon à prévoir une transmission obligatoire au Parlement des avis du Conseil d’État sur les projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale.
Il s’agit en effet d’une mesure bienvenue, de nature à éclairer utilement le Parlement dans le cadre du débat budgétaire, permettant ainsi une forme de rééquilibrage institutionnel au regard des prérogatives exorbitantes dont dispose le Gouvernement dans la procédure d’adoption des textes financiers.
L’amendement vise à préciser que l’avis du Conseil d’État serait « joint » aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale, de droit première assemblée saisie. D’une part, cette rédaction permet de s’assurer que la transmission du texte au Parlement est bien opérée en même temps que le projet de loi est déposé, remédiant ainsi à une lacune du dispositif initial qui n’imposait aucun délai au Gouvernement. D’autre part, elle permet de lever toute ambiguïté quant au caractère public de l’avis ainsi transmis.
La mesure serait alors inscrite à l’article 39 de la Constitution, en lieu et place des articles 47 et 47-1. C’est en effet cet article qui régit la saisine pour avis du Conseil d’État ainsi que les conditions de dépôt et de présentation des projets de lois.