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commission des lois |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 242 , 406, 407) |
N° COM-8 16 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au troisième alinéa, les mots : « les dispositions du projet peuvent être mises » sont remplacés par les mots : « le projet initialement déposé peut être mis » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser que les ordonnances sociales prévues à l’article 47-1 de la Constitution se bornent à la mise en œuvre du projet de loi de financement de la sécurité sociale initialement déposé par le Gouvernement.
Au vu des incertitudes qui entourent le champ précis de ces ordonnances, le rapporteur partage pleinement le souci de clarification du texte constitutionnel que porte la présente proposition de loi. Toutefois, en prévoyant que l’ordonnance sociale intègre également l’ensemble des mesures votées dans les mêmes termes par les deux assemblées, le dispositif initial soulève un certain nombre de difficultés.
En effet, les éléments d’une loi de financement de la sécurité sociale forment un ensemble insécable. L’approbation d’une mesure particulière ne peut être appréciée qu’à l’aune de l’équilibre financier global résultant du texte. Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que l’intégration de mesures adoptées par les deux assemblées permet réellement de respecter la volonté du Parlement, étant entendu que l’ordonnance a précisément vocation à mettre en œuvre un texte sur lequel il ne s’est pas définitivement prononcé. Pour prendre un exemple concret, il est aisément concevable qu’un parlementaire vote un amendement ayant pour effet de diminuer les ressources des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale avec l’intention de voter un autre amendement portant une mesure d’économie d’un montant équivalent. Ainsi, dans l’éventualité où la mesure en recettes serait adoptée mais non la mesure en dépenses, ce même parlementaire pourrait décider de rejeter le texte dans son ensemble en dépit de l’intégration de l’amendement qu’il avait initialement soutenu en raison de la dégradation du déficit public qui en résulterait in fine.
Surtout, une telle évolution pourrait à l’usage produire un effet contraire à l’objectif recherché, et s’avérer dangereuse pour le Parlement. En donnant à ces actes l’apparence d’une plus grande « acceptabilité » pour le Parlement, elle pourrait conduire à en banaliser l’usage alors même que la procédure demeurerait en tout état de cause extrêmement attentatoire à ses droits. Les conditions de recours aux ordonnances doivent donc rester les plus dissuasives possibles.
Ainsi, il paraît préférable que les ordonnances sociales se limitent à la mise en œuvre du projet initialement déposé par le Gouvernement sans rien y ajouter, mais également sans rien y retrancher, afin de fermer toute possibilité de négociation quant à leur contenu.