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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-184 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 21 |
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Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
L’article 21 apporte en effet des modifications substantielles au dispositif du code de l’environnement, en proposant de remplacer la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale.
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Le présent amendement propose en conséquence de conserver le droit applicable en vigueur.