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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Développement des transports

(1ère lecture)

(n° 394 )

N° COM-32 rect. quater

7 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG et M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« À l’article L.122-4 du code de la voirie routière, le dixième alinéa est complété de la phrase suivante :

Celle-ci-prévoit notamment une classe spécifique favorisant les véhicules de transport de marchandises et de personnes à deux essieux ou plus dont le poids total en charge autorisée est supérieur à 3,5 tonnes et à très faibles émissions. »

Objet

L’article L.122-4 du code de la voirie routière prévoit que les concessionnaires d’autoroutes doivent mettre en place une tarification différenciée selon les niveaux d’émission des véhicules. L’article souligne par ailleurs que « la différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes (…) est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires », sans faire mention des véhicules lourds. Or la décarbonation des véhicules lourds est également un axe majeur à ne pas négliger.

Cet amendement vise donc à préciser que cette tarification différenciée inclut une classe spécifique favorisant les véhicules lourds à très faibles émissions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.