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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-37 rect. quater 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG et M. KHALIFÉ ARTICLE 14 |
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L'alinéa 2 est complété d'une phrase ainsi rédigée :
« La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans le cadre des services concernés. »
Objet
Les conventions prévues à l’article 14 permettent aux collectivités territoriales de coopérer avec des États limitrophes pour assurer la continuité et la cohérence de l’offre de transport au sein des bassins de mobilité transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs opérateurs peuvent intervenir sur un même service, tout en étant soumis à des cadres juridiques, sociaux et fiscaux distincts.
Cette situation peut engendrer des écarts dans les conditions d’exécution des contrats et créer des déséquilibres entre opérateurs, au détriment des acteurs français, soumis à des exigences strictes en matière sociale et environnementale.
Ainsi, le présent amendement vise à garantir que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour tous les opérateurs, afin de préserver le pavillon français et assurer une concurrence loyale.