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commission des lois

Proposition de loi

Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants

(1ère lecture)

(n° 408 )

N° COM-1 rect.

19 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. MASSET et GOLD, Mme JOUVE, MM. BILHAC, CABANEL, GROSVALET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. DAUBET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

I. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 212-9 du code du sport, nul ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à titre professionnel ou bénévole, auprès de mineurs au sein de tout établissement, service, structure ou organisme public ou privé assurant des missions d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement, d’encadrement, d’animation ou d’enseignement auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou pour l’un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

10° À l’article L. 212-14 du code du sport.

II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. Le contrôle est effectué avant la première intervention ou la prise de fonction puis est renouvelé à intervalles réguliers.

L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

L’attestation délivrée peut être communiquée à l’établissement, au service, à la structure ou à l’organisme public ou privé mentionné au premier alinéa du I, selon des modalités précisées par décret. L’administration chargée du contrôle peut transmettre à ce même établissement, service, structure ou organisme, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au même I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Objet

Le présent amendement vise à réécrire le dispositif de la proposition de loi afin de substituer à la seule extension du champ des enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure un régime général et transversal de contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs.

Si le texte initial permet utilement de faire précéder le recrutement ou l’affectation des personnels d’encadrement des enfants d’une enquête administrative, il conserve une portée limitée : il ne couvre que des « emplois », ne vise pas nécessairement les bénévoles ou intervenants occasionnels, et ne crée pas un cadre homogène applicable à l’ensemble des structures accueillant ou accompagnant des mineurs.

Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi visant à généraliser la vérification de l'honorabilité des personnes intervenant au contact des mineurs déposée par Nathalie Delattre le 5 février 2026. Il prévoit qu’aucune personne condamnée pour des infractions particulièrement graves ne puisse intervenir, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente ou occasionnelle, auprès de mineurs dans les établissements, services, structures ou organismes publics ou privés assurant des missions d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement, d’encadrement, d’animation ou d’enseignement. Il organise à cette fin un contrôle de l’honorabilité par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, avant la première intervention puis à échéances régulières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.