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commission des finances |
Proposition de loi Remobiliser le bâti rural (1ère lecture) (n° 444 ) |
N° COM-9 rect. 2 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et MASSET ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un F ainsi rétabli :
« F : Taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis instituée dans les zones tendues
« Art. 1519 J. – I. – Dans les zones mentionnées au 1° du I de l’article 232, puis, pour les impositions établies à compter de 2027, dans les communes mentionnées au 1° du B du I de l’article 1406 bis, il est institué une taxe annuelle additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis situés en zones urbaines ou à urbaniser telles que définies par les documents d’urbanisme opposables.
« II. – La taxe est due pour chaque terrain constructible non bâti mentionné au I, au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du terrain au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur vénale du terrain appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 0,5 %.
« Les redevables déclarent les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe dans des conditions fixées par décret.
« V. – La taxe n’est pas due :
« 1° Lorsque, au 1er janvier de l’année d’imposition, le terrain fait l’objet d’un permis de construire en cours de validité et que les travaux autorisés ont été effectivement entrepris, cette situation pouvant être justifiée par la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme ;
« 2° Lorsque le terrain est détenu par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un établissement public foncier ou un établissement public foncier local, en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou de qualification foncière.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence de construction est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
« VIII. – Le produit net de cette taxe est affecté à hauteur de 60 % aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I, pour le financement des politiques locales de sobriété foncière.
« La fraction du produit de cette taxe destinée à contribuer au financement du Fonds de mobilisation du bâti rural est déterminée par une loi de finances. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis instituée par l’article 3.
Il complète le régime de cette taxe en déterminant directement dans la loi ses éléments essentiels : les terrains concernés, le redevable, l’assiette, le taux, les cas dans lesquels la taxe n’est pas due ainsi que ses modalités de contrôle, de recouvrement et de contentieux. Il fixe notamment son taux à 0,5 % de la valeur vénale du terrain, conformément à l’intention exprimée par les auteurs de la proposition de loi.
Il apporte également une garantie importante au redevable : la taxe ne s’applique pas lorsque l’absence de construction est indépendante de sa volonté.
Enfin, l’amendement retire du présent article les dispositions relatives à l’affectation du produit au Fonds de mobilisation du bâti rural. Cette affectation devra être sécurisée dans le cadre d’une loi de finances, conformément à la LOLF.
Il s’agit donc de consolider le cœur fiscal du dispositif, afin d’éviter qu’une taxe incomplète ne fragilise l’ambition même du texte : doter le Fonds de mobilisation du bâti rural d’une ressource réelle, prévisible et juridiquement sécurisée.