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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-13 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 2 de cette proposition de loi qui vise à créer deux nouveaux motifs de dissolution administrative d'associations ou de groupements de fait.
Les dissolutions administratives d'association ou de groupements de fait font déjà l'objet d'une activité soutenue ces dernières années, notamment depuis la loi « séparatisme » d’août 2021, sans qu'il soit démontré par l'auteur de la proposition de loi en quoi le droit existant serait insuffisant.
Surtout, les deux motifs que l'article propose d'ajouter posent d'évidents problèmes juridiques.
S’agissant du premier motif de dissolution visant les associations qui « publiquement ou clandestinement, se prévalent ou encouragent à se prévaloir de ses opinions, y compris religieuses, pour s’affranchir des règles communes légalement édictées, dans des conditions portant atteinte aux principes fondamentaux de la République et ayant pour objet ou pour effet de déstabiliser le fonctionnement de la société et de porter gravement atteinte à la cohésion nationale », sa rédaction est particulièrement large et ses termes sont insuffisamment précis ou circonscrits, ce qui aurait pour effet d’étendre de manière très importante, disproportionnée, les motifs de dissolution d’associations ou de groupements de fait. Que recouvre le fait de « se prévaloir de ses opinions » ? Que sont les « règles communes légalement édictées » ? Comment apprécier les notions de « déstabilisation du fonctionnement de la société » et d’ « atteinte grave à la cohésion nationale » ?
S’agissant du second motif visant les associations ou groupements de fait qui commettent des actes d’ingérences, la rédaction proposée est pareillement extrêmement large. La dissolution pourrait alors constituer une réponse disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.
La dissolution d'une association, parce qu’elle constitue une atteinte à la liberté d’association, principe constitutionnellement et conventionnellement protégé, exige qu’elle ne puisse reposer que sur des motifs d’ordre public précisément et restrictivement délimités. De toute évidence, l'article 2 ne répond pas à ces exigences.